Redevance sur les rejets de PFAS industriels : notre réponse à la consultation
La loi « PFAS » du 27 février 2025 introduit le principe d’une redevance sur les rejets industriels de PFAS. Fixée à 100€ pour 100 grammes de PFAS rejetés dans l’eau, cette redevance doit s’appliquer à partir de septembre 2026 aux sites industriels concernés.
En mai 2026, le ministère de la Transition écologique a soumis à consultation publique les textes d’application de cette redevance.
Nous avons répondu à cette consultation. Voici notre réponse.
Nous saluons ce projet de redevance pour la pollution de l’eau par les rejets de PFAS de sites industriels. Ce projet constitue une avancée majeure dans l’application du principe pollueur-payeur.
Nous avons identifié trois axes d’amélioration du texte :
- Inclure un mécanisme de revalorisation du montant de la redevance
- Garantir la fiabilité du dispositif de surveillance
- Flécher les recettes de la redevance vers les projets de dépollution au niveau local
Inclure un mécanisme de revalorisation du montant de la redevance
Fixer un tarif pour une nouvelle redevance n’est jamais simple.
La valeur de « 100 € pour 100 grammes » est à la fois très supérieure aux redevances habituelles et dérisoire par rapport aux coûts estimés de la dépollution.
Si on applique cette redevance aux dernières données disponibles, environ 200 sites seraient a priori concernés. Parmi ces sites :
- Redevance à plus d’1 M€ annuel : 3 sites.
- Redevance entre 10 000 € et 1 M€ annuel : 2 sites.
- Redevance entre 1 000 € et 10 000 € : 20 sites.
- Redevance entre 0 € et 1 000 € : 175 sites.
À date, le dispositif pourrait inciter 3, voire 5, sites industriels à réduire leurs rejets au maximum.
Pour la grande majorité, la pénalité serait bien inférieure au coût d’installation d’un système de traitement adapté et ne constituerait donc pas un signal économique dissuasif.
Le dispositif devrait être associé à un mécanisme de revalorisation programmée et significative du montant de la redevance, à l’instar de ce qui est réalisé sur d’autres dimensions environnementales comme l’EU ETS pour les émissions de gaz à effet de serre.
Selon le décret n° 2025-958 du 8 septembre 2025, l’objectif national est de tendre vers la fin des rejets d’ici le 27 février 2030. Il serait donc cohérent d’inscrire dès aujourd’hui une trajectoire de revalorisation drastique calée sur cette échéance, avec des paliers intermédiaires en 2027, 2028 et 2029.
Cela donnerait aux industriels la visibilité nécessaire pour anticiper les investissements requis tout en rendant le coût de l’inaction progressivement insupportable.
Garantir la fiabilité du dispositif de surveillance
Plusieurs situations peuvent permettre, en l’état, à des sites de continuer à rejeter des PFAS sans être pleinement concernés par la redevance.
Cas n° 1 — La campagne de mesure peut reposer sur des données datant de plusieurs années
Pour les sites sous le seuil de 2 kg/an, il est possible de s’appuyer sur une campagne effectuée jusqu’à quatre ans avant l’année de taxation, à condition de n’avoir pas connu de « modification significative » de l’activité.
Or cette notion n’est pas correctement définie dans les textes, et son appréciation est laissée à l’exploitant lui-même.
Un site peut ainsi utiliser une campagne de 2022 pour sa déclaration de 2026, y compris si ses volumes de production ou ses intrants ont évolué.
Nous demandons donc que le concept de « modification significative » soit défini par des critères objectifs dans l’arrêté.
Cas n° 2 — L’exclusion de substances du dispositif de surveillance après trois mesures négatives
L’article 5 de l’arrêté prévoit qu’une substance peut être exclue du dispositif d’autosurveillance si elle présente une concentration inférieure à 100 ng/L sur la base de trois mesures.
Or le texte ne précise ni la durée de cette exclusion, ni les conditions de réintégration, ni les modalités de notification à l’agence de l’eau.
En pratique, trois prélèvements réalisés lors d’un fonctionnement non représentatif de l’installation — ce qui est interdit mais très difficile à prouver et à contrôler — suffisent à exclure indéfiniment une substance du suivi.
Ces mesures sont de surcroît effectuées par un laboratoire choisi par l’exploitant, sans contre-analyse ni validation préalable de l’agence.
Nous proposons que l’exclusion soit limitée dans le temps — par exemple à la durée de la campagne quinquennale.
De manière générale, le dispositif repose quasi-exclusivement sur du déclaratif, sans mécanisme de vérification indépendante.
Nous recommandons d’introduire des contrôles inopinés par les agences de l’eau ou par des organismes tiers agréés, en particulier pour les sites ayant procédé à des exclusions de substances ou utilisant des campagnes anciennes.
Cas n° 3 — Le TFA ne peut pas être mesuré faute de laboratoires accrédités
L’arrêté impose l’analyse du TFA selon la norme DIN 38407-053 de 2025, publiée il y a moins d’un an. Or cette norme est si récente que peu de laboratoires français disposent pour le moment de l’accréditation correspondante. Un industriel peut donc légitimement invoquer l’absence de laboratoire accrédité dans sa région pour justifier de ne pas mesurer le TFA, sans que les textes ne prévoient de solution de repli explicite.
Si le texte indique bien la possibilité de passer par des méthodes alternatives (« ou toutes méthodes équivalentes »), nous demandons que l’arrêté précise les critères d’équivalence méthodologique pour l’analyse du TFA, et qu’un dispositif transitoire soit explicitement prévu pour les situations où aucun laboratoire accrédité n’est disponible.
Flécher les recettes de la redevance vers les projets de dépollution au niveau local
Le projet de décret ne précise pas l’affectation des recettes collectées par les agences de l’eau. En l’état, ces fonds tomberont dans le budget général des agences sans obligation d’être orientés vers des actions spécifiquement liées aux PFAS.
La loi du 27 février 2025 prévoit certes un plan d’action interministériel pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine, mais sans lien formel garanti avec les recettes de la redevance.
Cette déconnexion est contraire à l’esprit du principe pollueur-payeur, qui devrait conduire à ce que les fonds collectés bénéficient en priorité aux territoires et aux populations affectés par la pollution.
Nous demandons donc qu’une fraction identifiée des recettes de la redevance PFAS soit explicitement fléchée vers le financement de la dépollution des eaux et le soutien aux collectivités touchées.
Ces actions pourraient être coordonnées en lien avec les acteurs locaux disposant d’une expertise sur les pollutions de leur territoire, à l’instar de l’Institut écocitoyen pour la connaissance des pollutions à Lyon.
Notre réponse est accessible sur le site de la consultation.
